Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES›Chapitre Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL›Sect. Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VISABIO »›§ Sous-section 6 : Droit des personnes concernées
Art. R142-10
85 / 2496En vigueur depuis le 1 mai 2021
Il est procédé tous les trois ans, par les ministères mentionnés à l'article R. 142-1, à une évaluation du traitement VISABIO donnant lieu à un rapport communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r142-10