Art. R142-55
Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES›Chapitre Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL›Sect. Section 8 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile »›§ Sous-section 5 : Conservation des données

Art. R142-55

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En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les données et informations enregistrées dans le traitement DNA sont conservées pour une durée maximale de deux ans à compter de la notification de la décision définitive sur la demande d'asile, au sens de l'article L. 542-1.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r142-55