Art. R142-60
Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES›Chapitre Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL›Sect. Section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “France-Visas”›§ Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement

Art. R142-60

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En vigueur depuis le 17 juil. 2024
I. − Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe 11. II. − Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
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