Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Art. R151-1
144 / 2496En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;
2° Les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;
3° Les références aux commandants de groupement de gendarmerie départementale sont remplacées par la référence aux commandants de la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r151-1