Art. R155-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Art. R155-3

163 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Polynésie française.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r155-3