Art. R156-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Art. R156-3

167 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Nouvelle-Calédonie.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r156-3