Art. R233-4
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE›Titre Titre III : SÉJOUR EN FRANCE›Chapitre Chapitre III : SÉJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R233-4

182 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 233-4, les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée. La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 233-11. Elle porte selon les cas la mention " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles " ou " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ".
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r233-4