Art. R234-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE›Titre Titre III : SÉJOUR EN FRANCE›Chapitre Chapitre IV : DROIT AU SÉJOUR PERMANENT

Art. R234-5

201 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les périodes de chômage involontaire dûment constatées par le service de l'emploi compétent, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé ainsi que l'absence de travail ou l'arrêt pour cause de maladie ou d'accident sont considérées comme des périodes d'emploi.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r234-5