Art. R270-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE›Titre Titre VII : CONTRÔLES ET SANCTIONS

Art. R270-2

212 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Le fait pour les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2 de ne pas solliciter la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article R. 233-15 dans les délais prévus au même article est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-r270-2