Art. R281-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE›Titre Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Art. R281-5

220 / 2496
En vigueur depuis le 13 juin 2026
Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références aux prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence aux prestations mentionnées à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ; 2° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 210-1.-Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41, R. 142-42 et R. 142-51 à R. 142-58. " ; 3° L'article R. 251-3 n'est pas applicable ; 4° A l'article R. 253-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ; 5° (Abrogé) ; 6° A l'article R. 270-4, les références aux articles R. 822-3 à R. 822-5 sont supprimées.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r281-5