Art. R312-10
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS›Chapitre Chapitre II : VISAS ET AUTORISATIONS DE VOYAGE›Sect. Section 3 : Abrogation du visa par l'autorité préfectorale

Art. R312-10

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En vigueur depuis le 1 mai 2021
Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants : 1° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger a obtenu son visa frauduleusement ; 2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ; 3° Le comportement de l'étranger trouble l'ordre public.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r312-10