Art. R313-11
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS›Chapitre Chapitre III : DOCUMENTS ET FORMALITÉS›Sect. Section 2 : Attestations d'accueil›§ Sous-section 2 : Validation

Art. R313-11

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En vigueur depuis le 1 mai 2021
Par dérogation à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant plus d'un mois par le maire sur la demande de validation de l'attestation d'accueil ou par le préfet sur le recours administratif mentionné à l'article R. 313-12 vaut décision de rejet.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r313-11