Art. R313-7
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS›Chapitre Chapitre III : DOCUMENTS ET FORMALITÉS›Sect. Section 2 : Attestations d'accueil›§ Sous-section 1 : Souscription

Art. R313-7

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En vigueur depuis le 1 mai 2021
Si l'attestation d'accueil est souscrite par un ressortissant français ou par un étranger dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour en application de l'article L. 221-1, elle comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 313-6, l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et la nationalité de celui-ci.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r313-7