Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre IV : ZONE D'ATTENTE›Chapitre Chapitre II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE›Sect. Section 3 : Voies de recours›§ Paragraphe 3 : Rejet sans audience d'une déclaration d'appel
Art. R342-14
293 / 2496En vigueur depuis le 1 mai 2021
Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur ce point.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r342-14