Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre IV : ZONE D'ATTENTE›Chapitre Chapitre II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE›Sect. Section 3 : Voies de recours›§ Paragraphe 3 : Rejet sans audience d'une déclaration d'appel
Art. R342-16
295 / 2496En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative, qui en accusent réception.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r342-16