Art. R342-19
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre IV : ZONE D'ATTENTE›Chapitre Chapitre II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE›Sect. Section 3 : Voies de recours›§ Sous-section 2 : Pourvoi en cassation

Art. R342-19

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En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police et au ministère public.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r342-19