Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre IV : ZONE D'ATTENTE›Chapitre Chapitre II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE›Sect. Section 4 : Droits garantis à l'étranger au cours de la procédure juridictionnelle
Art. R342-21
300 / 2496En vigueur depuis le 1 mai 2021
Lorsque l'étranger est maintenu à la disposition de la justice, le procureur de la République décide des conditions du maintien. Il en informe sans délai l'étranger et l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r342-21