Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre IV : ZONE D'ATTENTE›Chapitre Chapitre II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE›Sect. Section 2 : Jugement de la requête aux fins de maintien en zone d'attente
Art. R342-7
286 / 2496En vigueur depuis le 1 mai 2021
A l'audience, l'autorité administrative qui a sollicité le maintien en zone d'attente ou son représentant, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendue.
L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge désigne un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
Le ministère public peut faire connaître son avis.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r342-7