Art. R343-18
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre IV : ZONE D'ATTENTE›Chapitre Chapitre III : RÉGIME DE LA ZONE D'ATTENTE›Sect. Section 2 : Accès à la zone d'attente›§ Sous-section 2 : Conditions d'accès des associations

Art. R343-18

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En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'accès des associations à la zone d'attente ne doit pas entraver le fonctionnement de cette dernière et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures. Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers maintenus.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r343-18