Art. R343-21
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre IV : ZONE D'ATTENTE›Chapitre Chapitre III : RÉGIME DE LA ZONE D'ATTENTE›Sect. Section 2 : Accès à la zone d'attente›§ Sous-section 2 : Conditions d'accès des associations

Art. R343-21

323 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'autorité administrative compétente peut autoriser toute visite supplémentaire sur demande écrite et motivée du président d'une association habilitée ou de tout membre mandaté de l'association.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r343-21