Art. R343-33
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre IV : ZONE D'ATTENTE›Chapitre Chapitre III : RÉGIME DE LA ZONE D'ATTENTE›Sect. Section 2 : Accès à la zone d'attente›§ Paragraphe 2 : Journalistes accompagnant des parlementaires

Art. R343-33

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En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que le journaliste effectue sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire qu'il accompagne.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r343-33