Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Art. R361-3
341 / 2496En vigueur depuis le 1 mai 2021
Pour l'application du présent livre en Guyane, les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de la Guyane.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r361-3