Art. R361-6
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Art. R361-6

344 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ; 2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel ; 3° Les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r361-6