Art. R366-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Art. R366-5

373 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rend l'avis prévu par l'article L. 312-2 dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r366-5