Art. R421-4
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR›Chapitre Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel›Sect. Section 1 : Étranger exerçant une activité salariée›§ Sous-section 2 : Carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire »

Art. R421-4

407 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r421-4