Art. R421-46
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR›Chapitre Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel›Sect. Section 4 : Étranger effectuant un détachement temporaire intragroupe›§ Paragraphe 3 : Étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre

Art. R421-46

467 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 421-27, l'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui effectue une mission en France notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, et selon la procédure prévue par celui-ci.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-r421-46