Art. R421-9
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR›Chapitre Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel›Sect. Section 2 : Étranger exerçant une activité non salariée

Art. R421-9

412 / 2496
En vigueur depuis le 16 juin 2025
Préalablement au dépôt de sa demande de délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, l'étranger sollicite un avis sur la viabilité économique de l'activité non salariée auprès du service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser cette activité.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r421-9