Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR›Chapitre Chapitre IV : Titres de séjour accordés aux bénéficiaires d'une protection internationale›Sect. Section 2 : Bénéficiaires de la protection subsidiaire
Art. R424-7
507 / 2496En vigueur depuis le 1 mai 2021
Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r424-7