Art. R426-21
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR›Chapitre Chapitre VI : Titres de séjour délivrés pour un autre motif›Sect. Section 5 : Etranger séjournant temporairement sur le territoire français›§ Paragraphe 4 : Convention de stage

Art. R426-21

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En vigueur depuis le 1 janv. 2023
En cas de prolongation de la durée du stage prévu aux 2° ou 3° de l'article R. 426-16, un avenant à la convention de stage est adressé au préfet au moyen d'un téléservice, au sens de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date de fin du stage initialement prévue par l'organisme de formation ou l'entreprise d'accueil. Le silence gardé pendant quinze jours par le préfet vaut décision d'acceptation.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r426-21