Art. R426-22
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR›Chapitre Chapitre VI : Titres de séjour délivrés pour un autre motif›Sect. Section 5 : Etranger séjournant temporairement sur le territoire français›§ Paragraphe 4 : Convention de stage

Art. R426-22

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En vigueur depuis le 1 janv. 2023
La convention de stage, son avenant éventuel et les éléments de preuve du visa par le préfet sont présentés à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail ou dans le cadre d'une inspection visant l'organisation administrative ou sanitaire d'un établissement de santé public ou privé à but non lucratif.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r426-22