Art. R431-13
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre I : DEMANDES DE TITRES DE SÉJOUR›Sect. Section 5 : Documents provisoires délivrés à l'occasion d'une demande de titre de séjour›§ Sous-section 1 : Documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2

Art. R431-13

563 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r431-13