Art. R431-24
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre I : DEMANDES DE TITRES DE SÉJOUR›Sect. Section 7 : Délivrance du titre de séjour

Art. R431-24

578 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Au cas où la loi ne prévoit pas de l'en exonérer, le demandeur mentionné à l'article R. 431-12 acquitte la taxe spéciale afférente à la délivrance du titre de séjour.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r431-24