Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre II : REFUS ET RETRAIT DES TITRES DE SÉJOUR›Sect. Section 3 : Commission du titre de séjour
Art. R432-8
586 / 2496En vigueur depuis le 1 mai 2021
Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r432-8