Art. R434-14
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre IV : RÉGIME DU REGROUPEMENT FAMILIAL›Sect. Section 3 : Instruction de la demande›§ Sous-section 1 : Enregistrement du dossier

Art. R434-14

613 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande de demande de regroupement familial par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et procède sans délai, dès le dépôt de la demande de visa de long séjour, aux vérifications d'actes d'état civil étranger qui lui sont demandées.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r434-14