Art. R434-24
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre IV : RÉGIME DU REGROUPEMENT FAMILIAL›Sect. Section 3 : Instruction de la demande›§ Sous-section 4 : Avis du maire

Art. R434-24

623 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Le maire, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, dispose d'un délai de deux mois pour transmettre à celui-ci son avis sur le respect par le demandeur du regroupement familial des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En l'absence de réponse du maire à l'expiration de ce délai, cet avis est réputé rendu.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r434-24