Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre IV : RÉGIME DU REGROUPEMENT FAMILIAL›Sect. Section 3 : Instruction de la demande›§ Sous-section 5 : Instruction par l'Office français de l'immigration et de l'intégration
Art. R434-25
624 / 2496En vigueur depuis le 1 mai 2021
Dès réception du dossier de regroupement familial et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 434-23, l'Office français de l'immigration et de l'intégration :
1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5 ;
2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ;
3° Transmet le dossier au préfet pour décision.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r434-25