Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre IV : RÉGIME DU REGROUPEMENT FAMILIAL›Sect. Section 7 : Délivrance des titres de séjour
Art. R434-36
635 / 2496En vigueur depuis le 1 mai 2021
La délivrance des titres de séjour et, s'agissant des enfants mineurs, l'admission en France au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de visite médicale délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application des articles L. 423-14 et L. 423-15, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r434-36