Art. R435-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre V : ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SÉJOUR

Art. R435-2

637 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Pour l'application de l'article L. 435-2, lorsqu'il envisage d'accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l'espèce, s'il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ".
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r435-2