Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON›Sect. Section 1 : Dispositions communes aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. R441-1
641 / 2496En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r441-1