Art. R446-3-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Art. R446-3-1

672 / 2496
En vigueur depuis le 1 août 2026
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 431-20, lorsque la demande de titre de séjour peut, sur prescription du préfet, être déposée auprès d'un établissement d'enseignement supérieur ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat, le préfet compétent pour délivrer les cartes de séjour prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5 ou L. 422-6 est le préfet de la collectivité où se situe cet établissement. La demande de titre de séjour lui est transmise sans délai. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-r446-3-1