Art. R521-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE›Chapitre Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE›Sect. Section 2 : Procédure

Art. R521-5

686 / 2496
En vigueur depuis le 8 juin 2026
La liste des données et des documents que l'étranger qui demande l'asile en application de l'article L. 521-1 doit présenter à l'administration à l'appui de sa demande en vue de son enregistrement est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'asile, conformément aux conditions prévues aux a et b du 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024.
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