Art. R531-20
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE›Chapitre Chapitre I : PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 6 : Décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Art. R531-20

736 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
La preuve de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être apportée par tout moyen.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r531-20