Art. R531-27
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE›Chapitre Chapitre I : PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES›Sect. Section 2 : Procédure accélérée

Art. R531-27

743 / 2496
En vigueur depuis le 8 juin 2026
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide, en application du paragraphe 2 de l'article 21 ou du paragraphe 2 de l'article 42 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024, de ne pas statuer en procédure accélérée, il en informe le demandeur et le préfet compétent.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r531-27