Art. R532-11
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE›Chapitre Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE›Sect. Section 2 : Présentation des recours

Art. R532-11

764 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Lorsque le requérant conteste la langue dans laquelle il a été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides il indique dans le délai de recours la langue dans laquelle il souhaite être entendu. Il est alors entendu dans cette langue. Lorsque sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r532-11