Art. R532-13
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE›Chapitre Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE›Sect. Section 3 : Instruction›§ Sous-section 1 : Communication du recours et des mémoires

Art. R532-13

766 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Le recours est communiqué à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office transmet sans délai le dossier du requérant à la Cour nationale du droit d'asile qui le tient à disposition de ce dernier. Les autres mémoires et pièces produits par le requérant sont communiqués à l'office s'ils contiennent des éléments nouveaux.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r532-13