Art. R532-27
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE›Chapitre Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE›Sect. Section 3 : Instruction›§ Sous-section 4 : Renvoi à une formation collégiale

Art. R532-27

780 / 2496
En vigueur depuis le 15 juil. 2024
Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président désigné décide avant l'audience, de sa propre initiative ou sur demande, de renvoyer l'examen du recours à une formation collégiale en application de l'article L. 131-7, les parties en sont avisées par tout moyen.
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