Art. R532-33
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE›Chapitre Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE›Sect. Section 5 : Audience›§ Sous-section 2 : Abstention et récusation

Art. R532-33

792 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la Cour nationale du droit d'asile.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r532-33