Art. R532-39
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE›Chapitre Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE›Sect. Section 5 : Audience›§ Sous-section 3 : Tenue de l'audience et délibéré

Art. R532-39

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En vigueur depuis le 1 mai 2021
Le président de la formation de jugement statue sur les demandes de renvoi à une audience ultérieure présentées par les parties. L'absence d'une des parties ou de son avocat à l'audience n'emporte pas obligation pour le président de la formation de jugement de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Les décisions prises sur le fondement du premier alinéa ne sont pas motivées et ne sont pas susceptibles de recours.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r532-39