Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE›Chapitre Chapitre II : HÉBERGEMENT DES DEMANDEURS D'ASILE›Sect. Section 1 : Lieux d'hébergement
Art. R552-5
864 / 2496En vigueur depuis le 1 mai 2021
Le montant de la participation financière perçu par la structure d'hébergement vient en déduction pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 314-150 du code de l'action sociale et des familles.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r552-5