Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE›Chapitre Chapitre II : HÉBERGEMENT DES DEMANDEURS D'ASILE›Sect. Section 1 : Lieux d'hébergement
Art. R552-6
865 / 2496En vigueur depuis le 1 mai 2021
Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d'hébergement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r552-6